Adaptation de la loi sur le Fonds de vieillissement

Pendant ses premières années d'activité, le Fonds de vieillissement a été essentiellement alimenté par le produit de recettes non fiscales. De cette façon, dès sa création, le Fonds a été d’une visibilité et d’un volume importants. Le but a toutefois toujours été d’alimenter en premier lieu le Fonds de vieillissement avec des excédents budgétaires.

Par une modification légale1 en 2005, le financement plus structurel du Fonds de vieillissement a été fixé dans la loi. Il était prévu que pour l’exercice budgétaire 2007 un montant équivalant à 0,3 pour cent du produit intérieur brut serait en principe affecté au Fonds de vieillissement et que pour les années suivantes, jusqu'en 2012, ce pourcentage serait augmenté à chaque fois de 0,2 pour cent du produit intérieur brut. Les affectations pour les exercices budgétaires suivants seront déterminées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

La modification de loi stipulait cependant que le montant annuel affecté effectivement au Fonds de vieillissement devrait être égal au surplus budgétaire réalisé lors de l’exercice budgétaire concerné. Dès lors, le Fonds de vieillissement, dans la pratique, n’a jusqu’à présent pas pu être alimenté avec des surplus budgétaires.

De plus, la modification de loi prévoyait la possibilité d’attribuer au Fonds de vieillissement le produit des mesures donnant lieu à une diminution de la dette publique, mais sans impact sur le solde de financement. Le montant était toutefois limité à un montant annuel de 250 millions d’euros pour la période 2007-2010 et de 500 millions d’euros pour les années suivantes. Toutefois, dans la période 2007-2012 il n’a pas été fait usage de cette possibilité.

1 Loi du 20 décembre 2005 modifiant la loi du 5 septembre 2001 portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d’un Fonds de vieillisssement (Moniteur belge du 14 mars 2006). Les modifications ont été reprises en annexe 1.