Published on Rapport annuel (http://www.2012.rapportannuel.finances.belgium.be)

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Pensions de la guerre 1940 - 1945

Les pensions d'invalidité de la guerre 1940-1945 sont attribuées en réparation de dommages physiques dûment établis et subis dans l'exercice du devoir militaire ou civique ou dans des conditions assimilées à l'exercice de pareil devoir.

Le fait dommageable doit se placer après le 9 mai 1940 et avant le 26 août 1947, date de la promulgation de la loi sur les pensions de réparation.

 

Pensions de réparation allouées aux invalides militaires

Les pensions d'invalidité de la guerre 1940-1945 sont attribuées en réparation de dommages physiques dûment établis et subis dans l'exercice du devoir militaire ou civique ou dans des conditions assimilées à l'exercice de pareil devoir.

Le fait dommageable doit se placer après le 9 mai 1940 et avant le 26 août 1947, date de la promulgation de la loi sur les pensions de réparation.

Des exceptions sont admises lorsque le dommage est survenu pendant la période de mobilisation du 26 août 1939 au 9 mai 1940 ; il en est de même lorsque le dommage a été subi par un membre d'une unité de démineurs de l'armée ou du corps expéditionnaire pour la Corée.

Les lois coordonnées sur les pensions de réparation sont également applicables aux conséquences de certains faits dommageables survenus sur les territoires de la République du Congo (Kinshasa), du Rwanda et du Burundi.

Outre les militaires, d'autres catégories importantes d'invalides sont admises à bénéficier d'une pension de réparation ; il s'agit principalement de prisonniers politiques, d'otages, de résistants, de réfractaires et de civils réquisitionnés.

Sous certaines conditions, la loi a attribué une invalidité forfaitaire aux prisonniers politiques de la guerre 1940-1945 en réparation de leur asthénie (20 %) ainsi qu'aux prisonniers de la guerre 1940-1945 en réparation des séquelles tardives de leur captivité (10 %).

REPARTITION PAR REGIME ET PAR DEGRE D'INVALIDITE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE

Parmi les 2 138 invalides militaires qui ont obtenu une pension, 77 étaient membres du corps expéditionnaire pour la Corée et 36 étaient victimes des événements du Congo.
En outre, 36 amputés dont l'invalidité a été reconnue en vertu des spécifications contenues dans le Barême Officiel Belge des Invalidités ont obtenu, en plus de la pension d'invalidité proprement dite, une indemnité annuelle pour amputation.
Enfin, 40 invalides se trouvant dans l'impossibilité d'accomplir seuls certains actes essentiels de la vie bénéficiaient d'une indemnité spéciale pour l'aide d'une tierce personne.

Pensions aux veuves et orphelins

Pensions de veuves

Sous certaines conditions prévues notamment par les lois coordonnées sur les pensions de réparation ou la loi du 4.6.1982, les veuves d'invalides militaires peuvent obtenir une pension.
Le montant est fixé en fonction des divers éléments repris au tableau ci-après

REPARTITION PAR CATEGORIE ET PAR REGIME DES PENSIONS DE VEUVES

  • veuves d'invalides 100 % et plus ou amputés

  • veuves régime loi du 4.6.1982

  • veuves régime antérieur à la loi du 4 juin 1982

Nombre total veuves: 11 099.

Pensions d'orphelins

Sous certaines conditions, les orphelins de père et de mère ont droit tous ensemble, jusqu'à l'âge de 21 ans, à une pension égale à celle qui aurait été allouée à leur mère comme veuve non remariée.

Toutefois, les orphelins atteints d'une infirmité les mettant dans l'incapacité de pourvoir à leur subsistance conservent la jouissance de leur pension après leur majorité. Cette faculté n'existe pas dans le régime loi du 4.6.1982.

REPARTITION PAR CATEGORIE ET PAR REGIME DES PENSIONS D'ORPHELINS

  • orphelins d'invalides 100 % et plus ou d'amputés

  • orphelins régime loi du  4.6.1982

  • orphelins régime antérieur à la loi du 4 juin 1982

Nombre total d'orphelins : 72

Pensions de réparation aux ascendants

A défaut de veuve ou d'orphelin, les père et mère du militaire décédé ou les autres personnes prévues par les lois sur les pensions de réparation peuvent prétendre à une pension d'ascendant.

Cette pension est majorée lorsque le bénéficiaire est de condition modeste.

REPARTITION PAR REGIME DES PENSIONS AUX ASCENDANTS

Pensions accordées par les articles 12 ou 13 de la loi du 11 avril 2003

Mesures en faveur des victimes juives et victimes tziganes

Rentes de combattants et de captivité

Sous certaines conditions précisées par la loi du 24.04.1958, la rente de combattant est attribuée aux militaires belges de la guerre 1940-1945, aux agents de renseignements et d'action, aux citoyens belges qui ont obtenu le titre de prisonnier politique, ainsi qu'aux résistants reconnus.  Le montant est fixé en fonction du nombre de semestres d'appartenance à l'une de ces catégories.

Selon les conditions déterminées par la loi, la rente de captivité est accordée aux prisonniers de la guerre 1940-1945 et aux prisonniers politiques bénéficiaires du statut mais non du titre.

Les rentes dans le calcul desquelles figure une période d'appartenance à la catégorie des bénéficiaires du statut des prisonniers politiques sont majorées de 50%.

La rente de combattant ou de captivité attribuée à certains évadés est majorée de 50 %. Une nouvelle majoration de 50 % est allouée aux évadés en cause comptant une période d'appartenance à la catégorie des bénéficiaires du statut des prisonniers politiques.

REPARTITION DES RENTES DE COMBATTANTS ET DE CAPTIVITE EN FONCTION DU NOMBRE DE SEMESTRES

  • Titulaires ordinaires

  • Titulaires bénéficiaires de l’arrêté royal du 6 février 2003

Rentes de veuves et d'orphelins de combattants et de prisonniers

La veuve d'un ayant droit à une rente de combattant ou de captivité peut bénéficier d'une rente de guerre par application de la loi du 8 juillet 1970.

Le montant des rentes accordées aux veuves des bénéficiaires du statut des prisonniers politiques 1940-1945 est majoré de 100 %.

A défaut de veuve, la rente est accordée conjointement aux orphelins qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans. Cette limite d'âge disparaît pour l'enfant physiquement incapable de pourvoir à sa subsistance.

REPARTITION DES RENTES DEVOLUES AUX VEUVES ET AUX ORPHELINS DE COMBATTANTS ET DE PRISONNIERS

 

Rentes allouées aux militaires mobilisés en 1939 - 1940

Sous certaines conditions précisées par la loi du 12 juin 1979, une rente viagère a été instituée en faveur des militaires qui ont effectué du service au cours des différentes phases de la mobilisation de 1939-1940 modifiée par la loi du 3 juin 1982 (M.B. du 17 juin 1982) et l'arrêté royal du 13 septembre 1991 (M.B. du 28 septembre 1991).

En vertu de l'arrêté royal du 13 septembre 1991 (M.B. du 28 septembre 1991), la rente de mobilisation est cumulable avec une autre rente de guerre.

Son montant, payé annuellement, est de 62,70 €.

RENTE DE MOBILISE

Rentes accordées par les articles 12 ou 13 de la loi du 11 avril 2003

Mesures en faveur des victimes juives et victimes tziganes

Pension de dédommagement aux victimes civiles

Ces pensions sont attribuées aux victimes de la guerre 1940-1945 en réparation de dommages subis à la suite de faits de guerre autres que ceux résultant de l'accomplissement d'un devoir militaire ou d'un devoir assimilé à celui-ci.

Le taux de base de la pension varie selon que l'atteinte à l'intégrité physique subie par l'invalide a été causée et par le fait de soit :

  • la période de réfractariat (soustraction  volontaire aux obligations à caractère militaire et aux obligations de travail imposées par l'ennemi ou ses agents)
    ou la période C.R.A.B. (période durant laquelle les jeunes gens de 16 à 35 ans tentèrent, en réponse à l'appel du Gouvernement, de rejoindre un centre de recrutement de l'armée belge);
  • la période marine marchande (période durant  laquelle les marins de la marine marchande ont participés activement à la guerre 1940-1945 en assurant la logistique des armées alliées, et non bénéficiaires des lois sur les  pensions de réparation coordonnées le 5 octobre 1948 / loi du 07.06.1989, art. 37, & 1);
  • la période de déportation pour le travail obligatoire, ou encore selon le fait dommageable est indépendant de ceux visés aux trois catégories précitées.

En outre, dans chacune de ces catégories, les invalides amputés de même que les invalides bénéficiaires de la pension afférente à un taux d'invalidité de 100 % et d'une indemnité pour aide constante d'une tierce personne, obtiennent une pension majorée.

REPARTITION DES PENSIONS DE DEDOMMAGEMENT AUX VICTIMES CIVILES