Published on Rapport annuel (http://www.2012.rapportannuel.finances.belgium.be)

Accueil >

Pensions de la guerre 1914 - 1918

Pensions allouées aux invalides militaires

Les lois sur les pensions militaires, coordonnées par l'arrêté royal du 11 août 1923, attribuent une pension aux militaires qui ont subi un dommage physique à l'occasion de l'exercice d'un devoir envers la patrie.

Le taux de la pension varie en fonction du dégré d'invalidité et du grade du militaire. Il diffère, suivant que le fait dommageable qui est à l'origine de l'invalidité a été causé par le fait du service (article 7) ou non (article 12).

La loi du 13 mai 1929 prévoit un statut spécial pour les grands invalides et leur accorde une majoration de pension et des allocation spéciales.

Conformément à la loi du 21 juillet 1930, les militaires ayant fait partie d'une unité combattante, obtiennent une majaration de pension d'invalidité lorsque celle-ci est attribuée en vertu de l'article 7.

La loi du 8 juillet 1970 porte le taux des pensions accordées en vertu de l'article 7 aux invalides qui n'obtiennent pas le bénéfice de la loi du 21 juillet 1930, à 80 % du taux prévu pour les pensions octroyées aux invalides bénéficiaires de cette loi, sans toutefois qu'il puisse dépasser celui accordé, pour un même degré d'invalidité, aux invalides de la guerre 1940-1945.

Pensions de veuves et orphelins

Pensions de veuves

Sous certaines conditions prévues notamment par les lois coordonnées sur les pensions militaires ou la loi du 4.6.1982, les veuves d'invalides militaires de la guerre peuvent bénéficier d'une pension dont le montant varie en fonction de divers éléments comme il ressort des tableaux ci-après :

REPARTITION PAR CATEGORIE ET PAR REGIME DES PENSIONS DE VEUVES

  • Veuves d'invalides 100% et plus d'amputés

  • Veuves régimes loi du 4.6.1982:

  • Veueves régime lois coordonnées sur les pensions militaires

Nombre total de veuve : 40

Aucune veuve ne jouissait d'une majoration de pension pour enfants à charge. 

Pensions d'orphelin

Les orphelins de père et de mère ont droit tous ensemble à une pension égale à celle que leur mère aurait obtenue comme veuve non-remariée.

Cette pension prend fin lorsqu'ils atteignent l'âge de 21 ans.  Toutefois, les orphelins atteints d'une infirmité les mettant dans l'incapacité permanente de pourvoir à leur subsistance conservent la jouissance de leur pension après leur majorité ; cette faculté n'existe pas dans le régime loi du 4.6.1982.

REPARTITION PAR REGIME DES PENSIONS D'ORPHELINS D'INVALIDES MILITAIRES

  • Orphelins d'invalides 100% et plus ou amputés

  • Orphelins régime loi du 4.6.1982: 1 bénéficiaire
  • Orphelins régime lois coordonnés sur les pensions militaires

Nombre total d'orphelins: 18
Aucun orphelin jouissait d'une majoration pour frère(s) ou soeur(s) à sa charge.

Rentes de veuves et d'orphelins de porteurs de chevrons de front

Lors du décès du titulaire d'une rente pour chevrons de front, sa veuve, ou, à défaut, ses enfants âgés de moins de 18 ans peuvent bénéficier d'une rente.Une majoration de 100 % de la rente est accordée à la veuve dont le mari est décédé avant le 1er février 1920, pour autant qu'elle bénéficie d'une pension de veuve ou d'une rente calculée sur la base de huit chevrons de front et ou de captivité au moins.

Cette règle est d'application aux orphelins repris au premier alinéa.

REPARTITION PAR CATEGORIE DES RENTES DE CHEVRONS DE FRONT
DEVOLUES AUX VEUVES ET AUX ORPHELINS

Rentes de veuves et d'orphelins de porteurs de chevrons de captivité

Lors du décès du titulaire d'une rente pour chevrons de captivité, sa veuve ou à défaut, ses enfants âgés de moins de 18 ans peuvent bénéficier d'une rente.Une majoration de 100 % de la rente est accordée à la veuve dont le mari est décédé avant le 1er février 1920, pour autant qu'elle bénéficie d'une pension entière de veuve et d'une rente calculée sur la base de huit chevrons de captivité et/ou de front au moins. Il va de soi que la même règle vaut pour les orphelins repris au 1er alinéa.

REPARTITION PAR CATEGORIE DES RENTES DE CHEVRONS DE CAPTIVITE DEVOLUES AUX VEUVES ET AUX ORPHELINS

Il ne reste plus d'orphelins.

Allocations aux victimes civiles

Ces allocations ont pour objet de réparer les dommages causés par décès, blessures, maladies ou infirmités survenus à la suite de mesures ou de faits de la guerre 1914-1918, aux Belges n'appartenant pas à l'armée.

Si le fait dommageable a causé une incapacité permanente, la victime a droit à une allocation fixée à raison du degré d'invalidité.  Le taux de base de cette allocation d'invalidité varie selon que le dommage est la conséquence ou non d'un acte patriotique accompli par la victime.

En outre, dans chacune de ces catégories, les invalides amputés de même que les invalides bénéficiaires de la pension afférente à un taux d'invalidité de 100 % et d'une indemnité pour aide constante d'une tierce personne, obtiennent une pension majorée.

Les allocations d'invalides sont payées sur la même base que les pensions de réparation des victimes civiles de la guerre 1940-1945.

REPARTITION DES ALLOCATIONS AUX VICTIMES CIVILES

Allocations aux ayants droit victimes civiles

Conjoints et orphelins

  1. Régime ordinaire
    Sous certaines conditions déterminées par la loi, il est accordé une allocation au conjoint survivant d'une victime civile de la guerre.
    Les orphelins obtiennent chacun jusqu'à l'âge de 18 ans une allocation temporaire égale à celle qui serait le cas échéant allouée à leur mère comme conjoint non-remarié.
    Le taux de l'allocation varie en fonction des divers éléments repris aux tableaux ci-après.
  2. Pension de réversion
    La loi du 30 juin 1983 complétée par les arrêtés royaux des 3 décembre 1984 et 4 juillet 1985, ainsi que par l'arrêté royal du 9 mars 1989 et la loi du 7 juin 1989, prévoit sous certaines conditions, l'octroi d'une pension dont le taux est proportionnel à celui de la pension d'invalidité correspondant au degré d'invalidité indemnisé dans le chef de l'invalide un an avant son décès.

REPARTITION DES ALLOCATIONS DE CONJOINTS DE VICTIMES CIVILES

1. Conjoints regime ordinaires

2. Pensions de réversion aux conjoints survivants - art. 5 § 3 bis des lois coordonnées

 Nombre de veuves: 49